Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.
Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1993.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS
DES AIDES DE LABORATOIRE
Chapitre Ier
Dispositions générales