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Article (Arrêté du 6 février 1998 pris pour l'application de l'article 178 octies C de l'annexe III au code général des impôts portant mise en oeuvre de l'article 446 A dudit code)

Article (Arrêté du 6 février 1998 pris pour l'application de l'article 178 octies C de l'annexe III au code général des impôts portant mise en oeuvre de l'article 446 A dudit code)

3. Obligations des utilisateurs. Dispositions spécifiques

aux systèmes informatisés

En cas de recours à un système informatisé, son utilisateur doit en faire la déclaration au directeur régional des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard lors de la première utilisation. Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :

- le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;

- la configuration informatique ;

- le système d'exploitation ;

- le langage de programmation ;

- le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;

- la description fonctionnelle du système ;

- les sécurités mises en oeuvre.

Toute modification du système doit être portée à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects précité, au plus tard lors de la première utilisation après la modification.

II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut annuler toute autorisation délivrée par ses soins lorsque son titulaire commet une infraction aux dispositions du présent arrêté et du cahier des charges qui y est annexé.

III. - Les viticulteurs, les caves coopératives et les distillateurs de profession doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les caisses enregistreuses automatisées ou les systèmes informatisés et l'utilisation de ces matériels sont conformes aux prescriptions fixées par le présent arrêté et le cahier des charges qui y est annexé et comportent toutes les sécurités prévues par ces prescriptions.