Article 15
I. - Au 1o de l'article 226-14 du code pénal, les mots : « de sévices ou de privations » sont remplacés par les mots : « de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, les mots : « de mauvais traitements ou privations » sont remplacés par les mots : « de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles ».