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Article (Arrêté du 16 février 1990 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat)

Article (Arrêté du 16 février 1990 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat)

Art. 1er. - Les articles 2 à 5 et l'article 7 bis de l'arrêté du 20 novembre 1979 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Pour la réalisation des travaux d'amélioration de la sécurité,
la salubrité et l'équipement du logement et de l'immeuble et des travaux d'économie d'énergie mentionnés aux annexes I et II de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 20 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70000 F, toutes taxes comprises, par logement.
«Toutefois, pour la réalisation desdits travaux, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de l'habitat et en fonction des priorités locales, porter le taux de la prime:
«- au plus à 35 p. 100 du coût des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 50 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé;
«- au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 70000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les travaux réalisés dans des logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat.
«Art. 3. - Pour la réalisation des travaux d'accessibilité et d'adaptation de l'immeuble et du logement aux personnes handicapées physiques et aux travailleurs manuels mentionnés à l'annexe III de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50 p. 100 du coût des travaux, toutes taxes comprises, dans la limite de 14000 F de prime par logement.
«En cas de réalisation dans un même logement de travaux mentionnés aux annexes I et III de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées, chacune devant respecter les limites fixées à l'article 2 ci-dessus et au premier alinéa du présent article.»