Article (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)
Art. 6. - Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 801 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40000 à 80000 habitants.