Articles

Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Art. 3. - Tout équidé nouvellement détenu postérieurement à l'expiration du délai de recensement prescrit à l'article 2 doit, dans les quarante-huit heures, faire l'objet de la déclaration prévue audit article. Le relevé de la déclaration est adressé, par le maire, à la préfecture du département (services vétérinaires) et au directeur des haras de la circonscription concernée.