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Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs-éducateurs, d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs)

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs-éducateurs, d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs)

Art. 6. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans des conditions prévues par arrêté.