Art. 21. - I. - La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. Ces impositions sont établies et perçues dans les conditions suivantes :
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 du code général des impôts.
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
a) La base d'imposition est établie conformément aux articles 1447, 1467 (1°), 1467A, 1469 (1°, 2° et 3°), 1472 A bis, 1478, paragraphe I, et 1647 B sexies du code général des impôts.
A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.
b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement.
3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.
Le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 1996, un rapport au Parlement retraçant les contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à La Poste et les charges qui en résultent pour cet exploitant.
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles.
5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au paragraphe I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au paragraphe II du même article sont fixés à 0,5 p. 100.
6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au premier alinéa ci-dessus, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts.
La fraction du produit des impositions visées au premier alinéa afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom.
7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste et à France Télécom ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.
II. - Le paragraphe II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. »