Article (Décret no 90-172 du 19 février 1990 modifiant le décret no 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles)
Art. 1er. - Les articles 1er à 5 du décret du 31 mars 1961 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Sous réserve des dérogations prévues aux articles 2, 5 et 8 ci-après, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article 2 du décret no 84-936 du 22 octobre 1984.
«Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'un année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
«Art. 3. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard.
«Art. 4. - Outre les modes de recouvrement prévus aux articles 4 et 8 du décret no 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations dues par les personnes mentionnées au I-3o de l'article 1106-1 du code rural peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.
«Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application de l'article 9, alinéa premier, du décret susmentionné ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
«Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée; elle prend effet au 1er janvier suivant.
«Art. 5. - Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exerçé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article 6, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.»