Article (Décret no 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)
2. Les spectacles d'amateurs, définis par le décret no 53-1253 du 19 décembre 1953;
3. Les séances éducatives des compagnies théâtrales agréées par le ministre de l'éducation nationale;
4. Les spectacles présentés par les associations d'éducation populaire agréées par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Restent toutefois redevables de la taxe:
1. Les spectacles accueillis dans des théâtres municipaux en régie directe ou en concession de service public qui font l'objet d'un contrat de location; 2. Les spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre une entreprise régulièrement subventionnée et un entrepreneur assujetti à la taxe et en tout état de cause, lorsqu'il y a contrat de location de salle conclu entre ces derniers;
3. Les spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et par l'article 261-7-1c du code général des impôts.