Article (Arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées)
Art. 1er. - Les productions à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les zones de montagne sont:
- les productions animales énumérées ci-après, converties en unités de gros bétail (U.G.B.) selon le barème suivant:
- taureaux, vaches, autres bovins de plus de deux ans, juments mères: 1 U.G.B.;
- bovins de six mois à deux ans: 0,6 U.G.B.;
- brebis mères et antenaises: 0,15 U.G.B.;
- chèvres mères: 0,15 U.G.B.;
- les productions végétales suivantes:
- en métropole, les productions végétales à caractère agricole, à l'exception des céréales et fourrages, des plantations de pommes, poires,
pêches, de la vigne à vin, des productions sous serres ou grands tunnels et des productions qui font l'objet de cueillette. Les surfaces prises en considération sont celles situées à l'intérieur des zones sèches définies par arrêtés interministériels;
- dans les départements d'outre-mer, les productions de bananes,
d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques et de plantes à parfum.