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Article (Décret no 90-345 du 13 avril 1990 modifiant le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires)

Article (Décret no 90-345 du 13 avril 1990 modifiant le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires)

Art. 1er. - Le décret du 13 octobre 1959 susvisé est complété par l'article 5 quinquies ci-après:
«Art. 5 quinquies. - Il est versé, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux officiers, sous-officiers et militaires du rang percevant l'indemnité pour charges militaires et assurant dans les unités les dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le samedi soir à 20 heures et le lundi matin à 8 heures ou entre la veille du jour férié 20 heures et le lendemain du jour férié 8 heures un complément spécial pour charges militaires de sécurité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
«Ce complément spécial n'est pas versé lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ou sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.»