Art. 3. - Le montant maximal annuel des indemnités susceptibles d'être allouées par une école à un même agent, au titre des indemnités de base prévues à l'article 2 du présent arrêté, est limité à soixante fois le montant de l'indemnité correspondant, dans son cas, à une heure de cours prévue par ce même article. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, ce montant annuel peut être porté à 120 fois pour 5 % des effectifs.