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Article (Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)

Article (Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)

Art. 7. - Ne peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », pour les vins rouges ou rosés, est fixé à 64 hectolitres par hectare. Le rendement butoir de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », pour les vins rouges ou rosés, est fixé à 69 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 dudit décret, ne dépasse en aucun cas 76 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.

Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais supérieur », pour les vins rouges, est fixé à 62 hectolitres par hectare. Le rendement butoir de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais supérieur », pour les vins rouges, est fixé à 67 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 dudit décret, ne dépasse en aucun cas 74 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais supérieur » pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.

Aucune quantité de vin bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » ne peut être revendiquée sur les parcelles qui n'ont pas été effectivement récoltées.

Le bénéfice des appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » n'est pas accordé aux vins provenant de jeunes vignes avant la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.