Art. 15. - Lorsque l'application des dispositions du II de l'article 10 du présent décret conduit à classer les greffiers en chef du deuxième grade à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, et s'ils y ont intérêt, la situation des intéressés est appréciée à la date de publication du présent décret.