Art. 16. - L'article 7 du décret du 17 avril 1989 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires a lieu dans les huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux.
« Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter de la date du scrutin initial.
« La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »