Art. 14. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné à l'article 3 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.