Art. 53. - Il est délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article 45 un certificat sanitaire de transport.
Le certificat sanitaire de transport est attribué pour un engin donné et des utilisations précises.
Il valide :
a) La conformité du moyen de transport en matière de conception et d'équipement ;
b) Son aptitude à satisfaire aux exigences en matière d'hygiène, dans les conditions décrites par le demandeur ;
c) Le cas échéant, son aptitude au maintien de la chaîne du froid des aliments, pour les utilisations décrites par le demandeur.