Art. 24. - Des thermomètres permettent d'apprécier pendant toute la durée du transport la température de l'air à laquelle sont soumis les aliments transportés et, dans le cas d'un transport de liquide non conditionné, la température du liquide.
La ou les partie(s) thermosensible(s) de ces appareils sont convenablement placée(s) pour mesurer la température la plus représentative de l'air. Dans le cas des caisses compartimentées, la température propre à chaque compartiment est indiquée.
L'indication de la température est clairement lisible et facilement accessible.