Art. 13. - Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés.
La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.