Article 37
I. - Les cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause :
« 1o Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
« 2o Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3o Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
« 4o Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
« 5o Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
« 6o Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. »
II. - A l'article 213-2, au deuxième alinéa de l'article 222-48, et aux articles 414-6, 422-4 et 442-12 du code pénal, les mots : « cinq derniers alinéas de l'article 131-30 » sont remplacés par les mots : « sept derniers alinéas de l'article 131-30 ».