Art. 20. - Les chefs d'atelier principaux en fonction à la date de publication du présent décret peuvent être nommés chefs de fabrication adjoints, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 mars 1968 susvisé, s'ils comptent cinq années d'ancienneté dans leur grade et quinze années de services effectifs en qualité de personnel technique de l'administration des Monnaies et médailles.