Art. 28. - Les intégrations sont prononcées au grade d'aide de laboratoire, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'aide de laboratoire régi par le présent titre.