Art. 9. - Sont dispensés de l'examen par le Conseil national des universités prévu à l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé :
- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1993 ;
- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1994 ;
- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1995 ou 1996 ;
- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1997.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des maîtres de conférences prévues à l'article 40-5 du décret du 6 juin 1984 susvisé.