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Article (Décret no 97-1120 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 97-1120 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)

Art. 4. - L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Un membre titulaire ou suppléant qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions suivantes :

« 1o Un membre titulaire élu est remplacé par son suppléant ;

« 2o Un membre suppléant élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« En cas d'épuisement de la liste en cause dans la catégorie considérée, les membres titulaires de la commission représentant ladite catégorie élisent au scrutin secret majoritaire à deux tours un enseignant-chercheur ou assimilé de la même catégorie et de la même discipline.

« En cas d'impossibilité de procéder au remplacement dans les conditions prévues ci-dessus, une élection est organisée pour la catégorie considérée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret ;

« 3o Un membre titulaire nommé est remplacé par son suppléant ; un membre suppléant nommé est remplacé par un membre désigné dans les conditions de l'article 3-II (2o) ci-dessus. »