Art. 4. - L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Un membre titulaire ou suppléant qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions suivantes :
« 1o Un membre titulaire élu est remplacé par son suppléant ;
« 2o Un membre suppléant élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« En cas d'épuisement de la liste en cause dans la catégorie considérée, les membres titulaires de la commission représentant ladite catégorie élisent au scrutin secret majoritaire à deux tours un enseignant-chercheur ou assimilé de la même catégorie et de la même discipline.
« En cas d'impossibilité de procéder au remplacement dans les conditions prévues ci-dessus, une élection est organisée pour la catégorie considérée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret ;
« 3o Un membre titulaire nommé est remplacé par son suppléant ; un membre suppléant nommé est remplacé par un membre désigné dans les conditions de l'article 3-II (2o) ci-dessus. »