Art. 1er. - Les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux gazéifiées et les eaux destinées à l'alimentation humaine, conditionnées en préemballages par quantité nominale égale ou supérieure à 5 millilitres, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les volumes nominaux fixés ci-après et suivant les modalités y figurant :
Volumes nominaux en centilitres :
12,5 ; 20 ; 25 ; 33 ; 50 ; 75 ; 100 ; 125 ; 150 ; 200 ; 500 ; 800.
Les conditions de conservation en fonction desquelles la date prévue par l'article R. 112-22 du code de la consommation a été déterminée et qui sont le cas échéant mentionnées dans l'étiquetage d'une eau préemballée faisant l'objet des dispositions du premier alinéa du présent article doivent notamment être établies en tenant compte du volume nominal dans lequel cette eau est conditionnée.