Article (Décret no 96-1138 du 23 décembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des télécommunications)
Art. 1er. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications (troisième partie : Décrets), un paragraphe 7 ainsi rédigé :
« 7. - Autorité de régulation des télécommunications :
« Art. D. 97-4. - L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
« Art. D. 97-5. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
« Art. D. 97-6. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.
« Art. D. 97-7. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président,
dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
« Art. D. 97-8. - Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
« Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution.
« Art. D. 97-9. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité.
« Art. D. 97-10. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité. »