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Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Art. 20. - Le Centre national de la danse est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.