Art. 13. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « 3e classe » sont supprimés.
II. - Le premier alinéa b de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; ».