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Article (Décret no 98-334 du 29 avril 1998 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage et modifiant l'annexe III au code général des impôts)

Article (Décret no 98-334 du 29 avril 1998 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage et modifiant l'annexe III au code général des impôts)

Art. 2. - Le chapitre V du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :

Au premier alinéa de l'article 111 quater L, les mots : « dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper » sont supprimés.

L'article 111 quater LA est modifié comme suit :

Au I, les mots : « et leurs croisements » sont remplacés par les mots : « et leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ».

Le II est ainsi rédigé :

« Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, y compris la tête et les pieds, sans les soies, les sabots, les organes génitaux, la langue, la panne, les rognons et le diaphragme.

« Toutefois, les carcasses de porc peuvent être présentées à la pesée avec la langue. Dans ce cas, le poids de viande net constaté à chaud donne lieu à un abattement de 0,5 % qui s'ajoute à celui prévu au V ci-après. »

Le III est ainsi rédigé :

« Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades, ainsi que des autres oiseaux élevés et abattus comme des animaux domestiques.

« Pour les volailles, les lapins domestiques et les gibiers d'élevage autres qu'ongulés, le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non. »

Le V est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « Pour les animaux autres que les volailles » sont remplacés par les mots : « Pour les animaux de boucherie et de charcuterie ».

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les volailles, les lapins domestiques et le gibier d'élevage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage, pour chacun des lots d'animaux abattus par un même propriétaire ou pour son compte. »

L'article 111 quater M est modifié comme suit :

Les mots : « de lapin domestique ou de gibier d'élevage autre qu'ongulé » sont ajoutés après les mots : « Pour les viandes de volailles, ».

A l'article 111 quater O, les mots : « ou leurs croisements » sont remplacés par les mots : « ou leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ».

L'article 111 quater P est ainsi modifié :

Dans le tableau, il est inséré la rubrique suivante :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 106 du 07/05/1998 page 6933 à 6934

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Au deuxième alinéa, les mots : « et de volailles » sont remplacés par les mots : « de volailles, de lapin domestique et de gibier d'élevage ».

L'article 111 quater Q est ainsi modifié :

Les mots : « ou leurs croisements » sont remplacés par les mots : « ou leurs croisements ainsi que des gibiers ongulés d'élevage ».

Le tableau est complété de la rubrique suivante :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 106 du 07/05/1998 page 6933 à 6934

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