Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 1er. - Objet du présent arrêté :
1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par route, que ces transports soient nationaux ou internationaux.
2. Sans préjudice des dispositions des articles 57 à 60 du présent arrêté,
certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans les annexes A et B ne peuvent pas être transportées par route.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies,
notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques, les conditions d'utilisation et l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV, des conteneurs et des citernes ;
- la construction, l'équipement, l'agrément, les contrôles périodiques, la signalisation et l'étiquetage des véhicules ;
- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des véhicules ;
- la formation des agents et l'organisation des entreprises ;
- les documents permettant le contrôle ou l'intervention des secours.
4. Seuls peuvent être utilisés comme emballages, récipients, GRV,
conteneurs, citernes, véhicules pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements applicables de façon générale aux transports routiers de marchandises, et notamment :
- les règles générales de circulation et de stationnement des véhicules ;
- les règlements européens sur les temps de conduite et de repos des conducteurs.
Le présent arrêté s'applique également sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le code de la route, ou par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires inflammables, ou les composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux transports exclus par le marginal 2009 de l'annexe A et par le marginal 10 603 de l'annexe B ;
b) Aux transports qui ne sont pas effectués au moyen des véhicules définis à l'article 2 ;
c) Aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un espace clos ; d) Aux trajets de moins de 500 mètres effectués à partir du lieu de déchargement d'un navire, lorsqu'il s'agit de conteneurs ou de conteneurs-citernes chargés de marchandises dangereuses dans le respect des règlements maritimes.
Toutefois, les transports effectués avec des engins agricoles font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 40.