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Article (Décret no 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - L'article R. 117-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 117-2. - I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
« a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; « b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
« c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
« d) Les nom et prénom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. « La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage,
qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
« II. - La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
« Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13. »