Article (Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)
Art. 8. - La dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention « édulcorant de table à base de... » suivie du ou des noms des substances édulcorantes entrant dans leur composition.
L'étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l'aspartame doit comporter les avertissements suivants :
- polyols : « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » ;
- aspartame : « contient une source de phénylalanine ».
TITRE III
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTRES QUE COLORANTS ET EDULCORANTS DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES