Article (Modification du règlement du jeu dénommé << Keno >>)
Article 2
A compter de la publication du présent avis au Journal officiel, l'alinéa commençant à la dix-neuvième ligne de la publication du Journal officiel du 17 décembre 1996 de l'article 5.6 est désormais rédigé comme suit :
« - dès qu'il est disponible et à titre indicatif, le montant du lot Jackpot de 100 000 F ou le montant du cumul éventuel des lots Jackpot de 100 000 F, tel qu'il résulte de l'application de l'article 8.3.4 ».