Article (Décret no 97-771 du 30 juillet 1997 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1997 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 13. - La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.