Art. 2. - Conformément aux dispositions au point 7.7 de l'annexe I de la directive 97/27/CE susvisée, la masse tractable maximale techniquement admissible des véhicules de catégorie M2 ou M3 réceptionnés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut dépasser 3,5 tonnes.