Art. 1er. - La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de recenser les établissements commerciaux résultant des opérations mentionnées à l'article 29-I de la loi du 27 décembre 1973 susvisée.