Art. 5. - Les officiers de protection principaux, en fonction au 1er août 1995, sont reclassés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 286 du 10/12/1997 page 17809 à 17814
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Les officiers de protection sont reclassés à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.