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Article (Arrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)

Article (Arrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)

Art. 7. - La visite de sûreté des bagages à main est effectuée au moyen de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- inspection radioscopique du bagage ou utilisation de tout autre procédé technique figurant sur une liste approuvée par décision du ministre chargé des transports ;

- inspection visuelle du contenu du bagage à main.

Elle peut, le cas échéant, donner lieu à une visite manuelle du bagage, effectuée par les officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, par des agents de police judiciaire ou par des policiers auxiliaires ou par des gendarmes auxiliaires.

Dans tous les cas, la visite de sûreté d'un bagage à main est effectuée en présence constante de son possesseur.