Art. 7. - La visite de sûreté des bagages à main est effectuée au moyen de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- inspection radioscopique du bagage ou utilisation de tout autre procédé technique figurant sur une liste approuvée par décision du ministre chargé des transports ;
- inspection visuelle du contenu du bagage à main.
Elle peut, le cas échéant, donner lieu à une visite manuelle du bagage, effectuée par les officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, par des agents de police judiciaire ou par des policiers auxiliaires ou par des gendarmes auxiliaires.
Dans tous les cas, la visite de sûreté d'un bagage à main est effectuée en présence constante de son possesseur.