Art. 3. - Toute personne empruntant un accès à une zone non librement accessible au public de l'aérodrome ou de ses dépendances équipé par un poste d'inspection/filtrage doit se soumettre aux contrôles définis aux articles 6 et 7 ci-après.
Toute personne se trouvant dans cette zone ou y pénétrant par un accès non équipé d'un poste d'inspection/filtrage peut également être soumise à ces mêmes contrôles.