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Article (Décret du 9 juillet 1996 approuvant la convention de concession à Gaz de France (service national) de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements de l'Ain et du Jura ainsi que le cahier des charges y afférent)

Article (Décret du 9 juillet 1996 approuvant la convention de concession à Gaz de France (service national) de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements de l'Ain et du Jura ainsi que le cahier des charges y afférent)

Article 27

Organisation du contrôle - Moyens d'action


Le contrôle de la concession s'exerce conformément aux lois et règlements sous l'autorité du ministre chargé du gaz.
Les agents chargés du contrôle peuvent à tout moment procéder à toute vérification utile pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'aux essais et mesures prévus à cet effet.
Ces agents peuvent prendre connaissance sur place de tous documents techniques et comptables nécessaires à l'exercice de leur mission.
Le concessionnaire sera tenu de fournir au ministre chargé du gaz, outre les renseignements déjà prévus aux articles 2, 4 et 23 ci-dessus, les rapports et les comptes annuels de chaque exercice.
Le concessionnaire est également tenu de remettre à l'ingénieur en chef du contrôle les plans du réseau de transport ainsi que les dessins complets des ouvrages principaux de la concession dressés à l'échelle prescrite par l'administration et tous renseignements jugés utiles par cette dernière.
Le concessionnaire doit tenir à jour, à ses frais, ces plans et dessins.
Les agents du contrôle rendent compte de leurs observations éventuelles au ministre chargé du gaz ; ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'exploitation.