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Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Art. 7. - Le calibre minimal des noix à appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » ne peut être inférieur à 28 millimètres.