Article (Arrêté du 10 septembre 1997 fixant les modalités spéciales du contrôle d'Etat sur l'Institut national de la propriété industrielle)
Art. 2. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions constitués au sein de l'établissement.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, les convocations, ordres du jour et tous documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et, le cas échéant, des autres instances visées au présent article lui sont communiqués dans le délai de huit jours suivant la réunion.