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Article (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Art. 3. - Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière encadrent l'activité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des experts agréés pour la délivrance du permis de conduire.
A ce titre, ils veillent notamment au bon fonctionnement des centres d'examen du permis de conduire et à la qualité des expertises délivrées en application de l'article R. 123 du code de la route.
Ils peuvent assurer en tant que de besoin les missions dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière par l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 susvisé.
Ils participent à la conception et à la coordination des actions de communication et d'animation relatives à la sécurité routière.
Ils veillent au bon fonctionnement des établissements d'enseignement de la conduite, notamment en matière pédagogique, et assistent le préfet ou son représentant dans le contrôle administratif de ces établissements.
Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à caractère technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils peuvent participer à la formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.