Article (Décret no 96-656 du 22 juillet 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements)
Art. 9. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-99 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1o et 2o de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
« Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. » II. - Les mots de l'article R. 353-100 : « dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 » sont remplacés par les mots : « dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximum définis à l'article R. 353-99 ».