Article (Décret no 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Art. 4. - Les exploitations visées à l'article 1er qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées « producteurs expéditeurs » doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.