Article (Arrêté du 5 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 1984 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« La réception communautaire (CE) et la réception de type national des véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne le contrôle des émissions polluantes des moteurs, doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et aux procédures d'essais de la directive 70/220/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 96/44/CE du 1er juillet 1996 susvisée.
« Toutefois, les dispositions du précédent alinéa n'annulent pas la validité des réceptions délivrées antérieurement au titre de la directive 70/220/CEE modifiée et n'empêchent pas les extensions de telles réceptions dans les conditions prévues à l'origine par la directive. »