Art. 1er. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les agents contractuels assimilés possédant et exerçant certaines qualifications de contrôle des organismes de la circulation aérienne et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronefs peuvent bénéficier d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification dont le montant est déterminé par référence au niveau 5 de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne.
Les modalités d'attribution, les taux et les qualifications de contrôle ouvrant droit à la perception du supplément d'indemnité spéciale de qualification, les conditions et modalités de maintien temporaire de ce supplément sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.