Art. 9. - L'Etat prend en charge, au titre du réseau national d'épidémiosurveillance de la tremblante instauré par l'arrêté du 28 mars 1997, les frais de réalisation des prélèvements et d'exécution de l'examen histopathologique des encéphales prélevés en application des articles 4 (A, 2o) et 4 (B 2o) du présent arrêté, conformément aux dispositions fixées par les articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé.