Art. 5. - Il est ajouté à l'article R. 28-1 du code de la route un 3o ainsi rédigé :
« 3o Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :
« - sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
« - sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
« - une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite. »